Suite aux actions de la CAFFIM… Le préfet des Alpes-Maritimes condamné pour la 4e fois ! Communiqués et revue de presse
Incompétence ou cynisme, entêtement dans tous les cas…
4ème condamnation du préfet des Alpes-Maritimes !
COMMUNIQUE de la LDH PACA et section de Nice, et de ROYA CITOYENNE,
Un bon père de famille
en téléchargement : communiqu-ldh-rc_20-migrants-vs-prfet
Article de Nice matin du 4/3/18 (réactions de David Nakache-Tous citoyens!, et Arthur Leduc-Ensemble !06) : nm-04-03-18-tscitoyens-prfet-immigration
Article du Canard enchaîné du 28/2/18 : canard-enchain-28-02-18
Article Nice matin :
http://www.nicematin.com/justice/prefet-retoque-sur-les-migrants-roya-citoyenne-et-la-ligue-des-droits-de-lhomme-enfoncent-le-clou-210827
Le président du tribunal de Nice a rendu ses décisions : suspensions des refus d’entrée de 19 mineurs et rejet d’une demande, au motif que la requérante n’a pas établi sa minorité.
C’est donc à nouveau une reconnaissance de l’illégalité manifeste de la procédure des refus d’entrée opposés aux mineurs isolés à la frontière franco-italienne…
L’une des 19 ORDONNANCES anonymisée en téléchargement : ordonnance-ta-23-fvrier-201813594
JRTA NICE, 23 février 2018, n°1800702
En ce qui concerne l’urgence :
10. M. A. , étranger se déclarant mineur, a été renvoyé à Vintimille le 18 février 2018. Il n’est pas établi qu’il aurait été contrôlé à ce jour en Italie et que les autorités de ce pays l’auraient pris en charge administrativement. Il est actuellement livré à lui-même et se trouve dans une situation de grande précarité juridique et matérielle. La condition d’urgence est donc remplie en l’espèce.
En ce qui concerne la minorité alléguée de M. A. :
11. Aux termes de l’article 388 du code civil : « Le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé. (…) ».
12. M. A. , de nationalité érythréenne, a déclaré aux services de police, lors des contrôles opérés, qu’il était né le 1er janvier 2001 en Erythrée. Le conseil du requérant a signifié, le jour de l’audience, que la date du 1er janvier, qui apparaît dans bon nombre de dossiers similaires à celui de M. A. , était souvent apposée par les fonctionnaires de police lorsqu’il était malaisé de déterminer, en l’absence de document d’identité et d’un interprète, la date exacte du jour de naissance d’un étranger se déclarant mineur. Si l’administration a fait valoir, le jour de l’audience, que M. A. n’établissait nullement qu’il était effectivement mineur, le doute est en l’espèce permis. En effet, la décision de refus d’entrée stipule, d’une part, que la personne interpellée comprend l’anglais et indique, d’autre part, que M. A. a refusé d’indiquer la langue qu’il comprend. Cette ambiguïté, alliée au fait que vingt-quatre minutes seulement se sont écoulées entre l’interpellation de M. A. et la remise d’une décision de refus d’entrée sur le territoire français, ne permet pas de considérer que l’âge allégué n’était pas vraisemblable.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
13. La décision portant refus d’entrée en France d’un étranger mineur non accompagné d’un représentant légal et la décision de renvoi de ce dernier dans le pays de l’Union européenne dans lequel il a transité doivent être entourées des garanties particulières qu’appelle l’attention primordiale qui doit être accordée à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, en vertu de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990. Doit également être assuré le respect effectif des droits et libertés fondamentaux de l’enfant mineur. Au nombre des exigences permettant d’en garantir l’effectivité figure, notamment, l’obligation posée par l’article L. 213-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour l’autorité administrative, de ne pas rapatrier un étranger mineur non accompagné d’un représentant légal avant l’expiration du délai d’un jour franc.
14. Il a été dit que M. A. , qui déclare être âgé de dix-sept ans, est entré irrégulièrement en France le 18 février 2018 à 7 H 20 et s’est vu notifier le jour même à 7 H 44 une décision de refus d’entrée sur le territoire. Il a été invité à rejoindre aussitôt l’Italie. Le délai d’un jour franc prévu par les dispositions précitées de l’article L. 213-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a donc pas été respecté. Il suit de là que la décision de refus d’entrée en France en litige est entachée d’une illégalité manifeste qui a porté, et continue de porter gravement atteinte à l’intérêt de M. A. .
Sur l’étendue des mesures pouvant être ordonnées par le juge des référés :
15. Le juge du référé-liberté ne peut ni annuler, ni réparer. Il n’entre pas dans ses pouvoirs de prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par ailleurs, il ne saurait ordonner la réparation du préjudice subi par le requérant. Il lui est toutefois possible, lorsque seule une mesure non provisoire est de nature à venir à bout d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, d’enjoindre à l’auteur de l’atteinte de prendre toute disposition de nature à sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale en cause.
16. Il y a lieu, en l’espèce, pour le juge des référés de suspendre la décision du 18 février 2018 refusant l’entrée sur le territoire français de M. A. et décidant son réacheminement vers l’Italie. Il ne sera pas prononcé d’injonction à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes dans la mesure où les parties ont manifesté, le jour de l’audience, le souhait d’être éclairées, du fait de la complexité des textes en vigueur, sur les mesures qu’il convient de prendre lorsque un étranger dépourvu de document d’identité, se déclarant mineur, est contrôlé au point de passage autorisé (PPA) de Menton dans le cadre du rétablissement du contrôle aux frontières intérieures décidé par la France concomitamment à l’instauration de l’état d’urgence.
17. Il est constant, comme cela a été rappelé le jour de l’audience par le préfet des Alpes-Maritimes, que les fonctionnaires de la police aux frontières sont actuellement confrontés à un afflux de migrants se présentant au PPA de Menton et qu’ils s’efforcent, du mieux qu’ils peuvent, « d’assurer une prise en charge tout à fait adaptée et respectueuse de l’intérêt supérieur des enfants ». Il est loisible à tout fonctionnaire de police se trouvant en présence d’un étranger dépourvu de documents d’identité valables et se déclarant mineur, lorsque l’âge allégué parait vraisemblable, de retenir l’intéressé le temps strictement nécessaire aux opérations de vérifications à effectuer et ce, afin de respecter les règles de forme et de procédure édictées. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer si l’étranger est majeur, le doute profite à l’intéressé et le mineur présumé non accompagné d’un représentant légal ne peut être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc. Il doit donc être conduit en zone d’attente où s’appliquent, alors, les dispositions des articles L. 221-4 et L. 221-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant, notamment, la délivrance d’une information sur les droits qu’il est susceptible d’exercer en matière d’asile, communiquées dans une langue qu’il comprend et la saisine par l’autorité administrative du procureur de la République aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. M. A. a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative